La CFDT prend acte de l’inscription à l’ordre du jour du point relatif aux conséquences de l’arrêt rendu par la Cour de cassation du 10 juin 2026 concernant les commissions du comité.
La CFDT rappelle que la décision de la Cour de cassation a un effet juridiquement contraignant, en ce qu’elle entraîne la remise de l’affaire et des parties, sur les points atteints par la cassation, dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant le jugement du tribunal judiciaire ayant annulé les commissions.
Il en résulte que les commissions telles qu’elles existaient antérieurement au jugement annulé retrouvent leur pleine existence juridique, sans qu’il soit nécessaire, ni juridiquement admissible à ce stade, d’en conditionner la validité à une nouvelle validation interne, à un vote de légitimation ou à un accord de convenance entre organisations syndicales.
La CFDT souligne que toute tentative consistant à :
- remettre en cause, même indirectement, le rétablissement des anciennes commissions ;
- maintenir ou légitimer des commissions issues d’un jugement désormais privé d’effet ;
- organiser une transition artificielle destinée à retarder ou empêcher le retour aux commissions antérieures ;
- ou procéder à une recomposition des instances en dehors du cadre strictement juridique résultant de l’arrêt ;
est contraire à la portée obligatoire de l’arrêt rendu par la Cour de cassation et expose la procédure à une contestation immédiate.
La CFDT rappelle que la remise en état résultant de la cassation s’impose à l’employeur, au CSE et aux élus des différentes organisations syndicales. Aucune organisation syndicale, quelle que soit sa position antérieure ou son intérêt dans la composition actuelle des commissions, ne peut subordonner l’exécution de cette décision de justice à une négociation de circonstance ou à un vote de légitimation a posteriori.
Dans ces conditions, la CFDT considère que le point inscrit à l’ordre du jour ne peut avoir pour objet que :
- la constatation de l’état de droit résultant de l’arrêt ;
- et les modalités techniques de remise en conformité des instances avec cet état de droit.
La CFDT s’oppose à toute tentative de transformation de ce point en une décision de recomposition des commissions qui ne découle pas directement de l’effet juridique de la décision de la Cour de cassation.
La CFDT demande en conséquence que soit acté sans ambiguïté le rétablissement des commissions dans leur composition antérieure au jugement cassé, sous réserve de la seule décision à intervenir de la juridiction de renvoi.

