HEURES SUP’ sur des semaines incomplètes : enfin des majorations !

le saviez vous vos droits

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Même en cas decongés payés (CP) dans la semaine,
il peut y avoir des heures sup avec majoration !

  • Avant : Heures sup = ce qui dépasse 35h par semaine (ou 36h50 pour la plupart des salariés SSG par exemple)
  • Selon la Cour de cassation : Si CP dans la semaine, alors les Heures sup = ce qui dépasse 27h par semaine si 1 CP posé (=35h-7h CP) ! (ou 29h28 pour la plupart des salariés SSG)

Un arrêt récent de la Cour de cassation acte la prise en compte des congés payés dans le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

À titre d’exemple : un salarié à 35 heures qui pose son vendredi en congé payé effectue donc en théorie 28 heures sur les quatre jours précédents de la semaine. Si celui-ci a travaillé 30 heures pendant ces quatre jours de la semaine, les deux heures en plus seront bien payées comme des heures supplémentaires (majorées !).

Tandis que les employeurs crient à la panique dans les entreprises, la CFDT, elle, se félicite que l’Europe puisse être un vecteur de nouveaux droits sociaux pour les travailleurs … y compris en France.

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Pour la plupart des salariés SSG, qui sont à 36h50 par semaine avec des RTT :

  • 1 jour de CP dans la semaine : heures sup majorées dès qu’on dépasse 29h28 de travail
  • 2 jours de CP dans la semaine : heures sup majorées dès qu’on dépasse 22h06 de travail
  • 3 jours de CP dans la semaine : heures sup majorées dès qu’on dépasse 14h44 de travail
  • 4 jours de CP dans la semaine : heures sup majorées dès qu’on dépasse 7h22 de travail.

En attendant la transposition dans la loi de cette décision, saisissez votre temps de travail dans l’outil dédié pour déclarer vos heures supplémentaires !

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Si vous avez besoin d’un conseil concernant votre temps de travail ou besoin de plus de précisions sur votre situation, n’hésitez pas à contacter vos représentants du personnel CFDT via notre mail : dscfdtsoprasteria@gmail.com.

Cour de cassation, 10 septembre 2025, chambre sociale, pourvoi n° 23-14.455

La Cour retient que : 

  • Le droit au congé annuel payé constitue un principe essentiel du droit social de l’Union Européenne ;
  • La Cour de justice de l’Union Européenne juge que l’obtention de la rémunération ordinaire durant la période de congé annuel payé vise à permettre au travailleur de prendre effectivement les jours de congé auxquels il a droit ;
  • La Cour de justice de l’Union Européenne précise que les incitations à renoncer au congé de repos ou à faire en sorte que les travailleurs y renoncent sont incompatible avec les objectifs du droit au congé annuel payé, tenant notamment à la nécessité de garantir au travailleur le bénéfice d’un repos effectif ;
  • La Cour de justice de l’Union considère qu’un travailleur pouvait être dissuadé d’exercer son droit au congé annuel compte tenu d’un désavantage financier, même si celui-ci intervient de façon différée, à savoir au cours de la période suivant celle du congé annuel.
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